Présidentielle 2025 : Fonctionnaires et agents de l’Etat réquisitionnés pour la bonne tenue du scrutin du 25 octobre

Le décret N° 2025-653 du 30 juillet 2025, portant réquisition des fonctionnaires, agents de l’Etat et assimilés en vue de l’élection du président de la République en 2025, avait été signé le 30 juillet dernier. Il vient d’être rendu public. Dans ce document dont nous avons reçu copie, il est mentionné que le président de la République a décidé de réquisitionner pour les postes de président, secrétaire ou superviseur de bureau en qualité d’agents électoraux de vote le jour du scrutin, les fonctionnaires et agents de l’Etat, le personnel des établissements publics nationaux, les personnels des collectivités territoriales, les agents des sociétés d’Etat et des sociétés à participation financière publique. Sont aussi concernés par cette réquisition les stagiaires et toute personne rémunérés par l’Etat ou l’un de ses démembrements.
Le décret fait par ailleurs obligation aux autorités préfectorales et aux chefs de missions diplomatiques et consulaires de communiquer aux commissaires superviseurs ou aux commissions électorales locales, la liste nominative des personnes de leur ressort territorial relevant de catégories visées à l’article 1 dudit décret.
Une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans pour les contrevenants
Ces personnes seront convoquées au moment venu par la Commission électorale indépendante à l’occasion de l’élection du président de la République, poursuit le décret. Qui ajoute : « les personnes convoquées sont tenues de référer à la réquisition ». Ces personnes sont également tenues de participer aux séances de formations organisées à leur intention et aux opérations relatives à leur mission, sauf cas de force majeure dûment justifié. En son article 5, le décret fait observer que les personnes convoquées bénéficient entre autres d’une permission pour la période de formation et d’activités, y compris les délais de trajets qui ne peuvent excéder 48 heures pour chaque opération, ainsi que d’une indemnité dont le montant est arrêté par délibération des organes compétents de la Commission électorale indépendante. En revanche, toute personne visée par l’article 1, qui ne défère pas à l’ordre de réquisition, qui abandonne des fonctions ou qui se soustrait ou tente de se soustraire à l’exécution desdites fonctions est punie des peines d’emprisonnement et amendes prévues par l’article 9 de la loi N° 63-04 du 17 janvier 1963 susvisée, à savoir une peine d’emprisonnement de 6 mois à 2 ans assortie d’une amende de de 36000 à 2 millions de FCFA ou l’une de ces deux peines seulement. « Ces peines sont prononcées sans préjudice de l’application de peines prévues par le code électoral », indique le décret. Notons que le président du bureau de vote est chargé de proclamer les résultats provisoires, de rédiger les procès-verbaux de dépouillement, entre autres. Il remet également à chaque délégué de candidat un exemplaire du procès-verbal. Il est aidé dans sa tâche par deux secrétaires et des superviseurs.
Thiery Latt